À la suite des débats parlementaires, un nouveau droit successoral entrera en vigueur dès 2023. Les nouvelles dispositions légales s’appliqueront à toutes les successions de personnes décédées à compter du 1er janvier 2023.
Aujourd’hui, le système prévoit entre autres que la réserve légale affectée à un descendant est de ¾ de son droit successoral ; celle des parents survivants est d’½ chacun ; et la réserve légale du conjoint ou du partenaire enregistré survivant est d’1/2 (art. 471 CC).
Les changements majeurs prévus pour 2023 résident dans l’attribution légale des réserves héréditaires. En effet, la part réservataire des descendants est réduite à une demie de la part légale (½), donc ¼ de la succession ; et la part réservataire des parents survivants se verra supprimée.
Toutefois, le partenaire du défunt lié par la loi se verra toujours attribuer une réserve d’½. En outre, il n’y a toujours aucun droit à la succession pour le concubin.
Cette nouvelle répartition des parts légales laisse une plus grande flexibilité au testateur dans la répartition de son héritage. A présent, la moitié de la succession totale peut être répartie librement par le testateur, au lieu de ⅜ de la succession antérieurement.
Répercussions sur l’usufruit :
Les époux / partenaires enregistrés maintiennent la possibilité de prévoir l’attribution d’un usufruit sur la totalité de la part successorale dévolue aux enfants communs. Cependant, ils peuvent étendre cet avantage accordé au partenaire ; en effet, ils peuvent désormais attribuer la moitié de la succession en pleine propriété au conjoint / partenaire enregistré (soit la quotité disponible de ½ de la succession, au lieu des ¼ actuellement) et l’autre moitié en usufruit (½ au lieu des ¾ actuellement).
Toutefois, dans le cas où le conjoint / partenaire enregistré se remarie ou conclut un nouveau partenariat enregistré, il perd l’usufruit sur la réserve héréditaire des enfants. Ces derniers deviennent entièrement propriétaires de leur part successorale qui n'est plus grevée d'un usufruit.
Couple engagé dans une procédure de divorce :
Dès qu’une procédure de divorce ou de dissolution d’un partenariat enregistré sera engagée, la protection de la réserve héréditaire cessera, avant même que le divorce ou le partenariat enregistré soit définitivement prononcé.
Pour ce faire, il suffit :
- qu’une procédure de divorce ait été introduite sur requête commune, ou
- que les époux aient vécu au moins deux ans séparément, et
- que l’un des conjoints décède, et
- que cette privation d’héritage soit prévue dans le testament du défunt.
Finalement, le conjoint survivant perdra légalement :
- sa réserve héréditaire
- ses droits résultant de dispositions pour cause de mort
- ses libéralités prévues dans le contrat de mariage.
Donations entre vifs :
Alors que le droit actuel prévoit qu’une donation effectuée par le testateur après la conclusion d’un pacte successorale peut être annulable seulement si elle contrevient aux dispositions du pacte successoral ou s’il y a une intention de nuire aux héritiers institués, le nouveau droit de 2023 permettra au contractant du pacte successorale de s’opposer aux dispositions pour cause de mort ou aux libéralités entre vivants sans qu’il soit nécessaire de prouver que celles-ci causent un préjudice pour la partie contractante.
On s’approche d’une pratique restrictive dans la liberté pour le testateur de disposer de ses biens.
Par ailleurs, la réforme modifie l’ordre dans lequel les réductions des libéralités peuvent être opérées en cas de violation de la réserve légale. Jusqu’à ce que la réserve soit reconstituée, l’ordre de réduction est le suivant :
- Acquisitions pour cause de mort résultant de la loi
- Libéralités pour cause de mort
- Libéralités entre vivants
Clarté pour le pilier 3a :
Les avoirs de prévoyance du pilier 3A seront désormais réunis à la masse de calcul des réserves (pour leur valeur de rachat) et n’entrent pas dans la masse successorale.
Cette disposition déjà en vigueur, mais vague à l’heure actuelle, sera expressément écrite et clarifiée dans le texte de la loi.
En conclusion, nous nous dirigeons vers une modernisation du droit suisse. La Confédération Helvétique comble ses lacunes en ce qui concerne le droit successoral via des normes déjà applicables dans la majorité des pays européens.
Jacques DEGORS & Ilona ROUSSEL
Sources : ww.ubs.com / www.bdo.ch / arpr.ch / www.mll-news.com